1. Question

Une SCI bénéficie-t-elle des mesures de protection de l’emprunteur immobilier non professionnel (résiliation de l’assurance-emprunteur, etc.) ?

2. Réponse

En principe les SCI peuvent bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs. Toutefois les sociétés qui, à titre habituel ou même accessoire, ont une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent des immeubles en propriété ou en location (C. conso, art. L 313-2, 2° issu de l’ordonnance du 25 mars 2016 – conforme à la jurisprudence antérieure) sont exclues.
 

Ainsi, une SCI qui a pour activité la location d’immeuble, ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs, notamment :

  • délai de réflexion de 10 jours (loi Scrivener) ; bien que certains établissements bancaires impose ce délai même si l’emprunteur est une SCI.
  • mention du taux effectif global (TEG) ; 
  • interdiction de versement préalable à l’acceptation ; 
  • maintien de l’offre pendant 30 jours ; 
  • suspension judiciaire du prêt en cas de difficulté d’exécution de l’acte d’acquisition ou du contrat de VEFA (vente sur plan) ; 
  • résiliation de l’assurance emprunteur (résiliation durant la première année et résiliation annuelle).

Lorsque le crédit sert à financer l’acquisition d’une résidence principale au travers d’une SCI, les textes ne tranchent pas. On aurait tendance à les exclure du champ d’application de la protection des consommateurs en raison de l’article L.313-2, 2° du Code de la consommation visant les activités habituelles de “fourniture” d’immeubles en propriété ou en jouissance.
On sera attentif aux commentaires à venir.En revanche, d’autres dispositions relatives aux consommateurs s’appliquent aux personnes morales dès lorsqu’elles sont non professionnelles (clauses abusives, clauses de reconduction tacite, garantie de livraison pour la construction de maison individuelle prévue à l’article L. 231-10 du CCH, etc.). Le caractère professionnel peut notamment être caractérisé compte tenu du nombre d’acquisitions immobilières (Cass. civ. 1. 22/06/2017 et Cass. civ. 1. du 06/12/2017)

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